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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Il ne suffit pas de reprendre les caractéristiques d’une marque à l’opposé pour s’en distinguer

Avocat droit des MarquesSelon l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

 

Si le terme d’imitation sous-entend avant tout la reprise de certaines caractéristiques de la marque, la Cour d’appel de Versailles rappelle, dans un arrêt du 20 juin 2017, que des caractéristiques opposées peuvent aller dans le sens d’une imitation si l’impression d’ensemble reste la même.

En l’espèce, la société Fromagerie Guilloteau a répondu en 2012 à un appel d’offres de Leclerc pour la production d’un fromage crémeux affiné. La société Fromagerie Guilloteau a finalement obtenu le marché et a conçu ledit fromage, nommé « Saint Marceault », ainsi qu’un emballage.

Ce dernier s’est avéré problématique puisqu’il semblait être l’exact opposé, tant par la forme que par les couleurs choisies, de l’emballage utilisé antérieurement par la société Fromageries Perreault, pour son propre fromage, le « Boursault », reproduit ci-dessous, et pour lequel une marque complexe a été déposée le 31 décembre 2016.

 

 

En effet, là où l’emballage du Boursault comportait un côté convexe et deux faces latérales concaves, celui du Saint Marceault était composé d’un côté concave et de deux faces latérales convexes. Les couleurs de l’emballage lui-même et du cartouche dans lequel apparaissait le nom du produit, respectivement beiges et rouges pour le Boursault, devenaient rouges et beiges pour le Saint Marceault.

Le producteur du Boursault a donc formé une action devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, à laquelle s’est jointe la société Savencia, titulaire de la marque « Boursault », ainsi que la société B.G, qui commercialisait ce fromage. Elles ont sollicité la condamnation de leur concurrent pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre, par une décision du 7 avril 2016, n’a été que partiellement convaincu par leurs arguments, puisqu’il a retenu seulement le parasitisme et rejeté les autres chefs de condamnation.

Il a ensuite été relevé appel de cette décision, et l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Versailles. Cette dernière a été bien plus sévère envers la société conceptrice de l’emballage du « Saint Marceault ».

Elle a d’abord observé qu’en dépit de quelques nuances, « l’emballage du Saint Marceault reprend les formes caractéristiques de la marque Boursault », formes qui sont très rares dans le secteur de l’industrie fromagère puisque les deux produits litigieux sont les seuls à les avoir utilisées. Elle a ajouté que la simple inversion des couleurs ne saurait différencier le produit aux yeux des consommateurs, mais bien au contraire conduirait ceux-ci à confondre les deux. Enfin, elle a relevé la similarité auditive des noms des fromages en cause, qui se terminent tous deux par la syllabe « sault ». La Cour d’appel de Versailles a ainsi considéré qu’étaient caractérisés les actes de contrefaçon par imitation.

Les juges du fond ont par ailleurs rejeté un argument invoqué par la société Fromagerie Guilloteau consistant à dire que le fait que le fromage Saint Marceault soit une marque distributeur permettait de le distinguer de l’autre produit litigieux. Ils ont ainsi soumis la marque distributeur aux mêmes conditions que les marques « classiques ».

La Cour d’appel de Versailles a également retenu, contrairement au juge de première instance, la concurrence déloyale. Elle a en effet relevé que, bien que la société Fromagerie Guilloteau était soumise à un appel d’offres, elle n’était pas forcée de créer un emballage aussi proche de celui du Boursault. Cette volonté de « reprendre sans nécessité de multiples caractéristiques » du Boursault témoignait d’un comportement fautif et déloyal.

Enfin, la Cour d’appel a retenu le parasitisme, considérant que la société Fromagerie Guilloteau s’était « affranchie des efforts financiers de conception et de création » de l’emballage de son fromage et qu’elle avait donc indûment profité de la valeur économique d’autrui.

La Cour d’appel de Versailles a donc confirmé partiellement la décision du Tribunal de première instance, concernant les faits de parasitisme, mais a infirmé le surplus en considérant que la société Fromagerie Guilloteau avait également commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Les sociétés Fromageries Perreault, B.G et Savencia ont obtenues collectivement près d’un million d’euros à titre de réparation des préjudices commerciaux et moraux subis.

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