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Œuvre collective / atteinte au droit moral / contrefaçon / concurrence déloyale : quand le tribunal apporte ses lumières sur le droit d’auteur

Avocat droit d'auteurLorsqu’une action en contrefaçon/atteinte au droit moral de l’auteur est initiée, le demandeur doit apporter la preuve de ce qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre revendiquée et ensuite caractériser la contrefaçon/atteinte au droit moral invoquée. A cette demande s’ajoute souvent celle sur le fondement de la concurrence déloyale, qui doit alors être basée sur des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon.

 

Dans un jugement du 16 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Lyon est venu faire une application méthodique et particulièrement détaillée de ces différentes règles, s’agissant « d’œuvres lumières ».

En l’espèce, un ancien salarié de la société L’Atelier Lumière, spécialisée dans l’agencement lumineux des espaces et la conception de jeux de lumière, avait décidé de créer une société concurrente. Dans le cadre de sa communication en ligne, ce dernier faisait état de créations lumières appartenant à son ancien employeur, laissant notamment planer une ambiguïté sur la paternité desdites créations (ex : photographie d’un projet mentionnant le nom de la structure créée par l’ancien salarié et reproduite dans l’onglet « projet » de son site internet, avec cette fois référence au nom dudit salarié et à la société L’Atelier Lumière).

Considérant qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits, la société L’Atelier Lumière a assigné son ancien salarié et sa structure, la société Les Eclaireurs, notamment sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal de grande instance de Lyon a, tout d’abord, eu à se prononcer sur la titularité des droits d’auteur sur les œuvres en cause, à savoir plusieurs projets, comprenant pour chacun le dossier de présentation du projet lumière et l’œuvre lumière finale.

Il a considéré que pour chacun des projets en cause, il convenait de considérer que la société L’Atelier Lumière était titulaire des droits d’auteur sur les dossiers de présentation et œuvres finales, ceux-ci pouvant être qualifiés d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les juges ont en effet relevé que la société L’Atelier lumière avait utilement rapporté la preuve qu’elle était à l’initiative des œuvres, qu’elle avait endossé un rôle prépondérant à tous les stades de leur création, de sorte que ces dernières étaient marquées par « sa maîtrise d’œuvre intellectuelle », et qu’elle les exploitait sous son nom.

Une fois la question de la titularité réglée, le Tribunal de grande instance de Lyon s’est penché sur l’atteinte au droit moral invoquée par la demanderesse, en raison notamment de ce que son ancien salarié s’attribuait, sur son site internet, la paternité des œuvres lumières, objet du litige. La juridiction a reconnu qu’une telle atteinte était constituée et a condamné en conséquence les défendeurs au paiement de 10.000 euros de dommages-et-intérêts de ce chef.

La société L’Atelier Lumière sollicitait également réparation en raison de la reproduction contrefaisante de modalisations d’une œuvre lumière sur le site internet des défendeurs. Le Tribunal de grande instance de Lyon a condamné ces derniers au versement de la somme de 2.000 euros au titre de la contrefaçon, la reproduction de l’œuvre protégée ayant été faite sans le consentement de son titulaire, à savoir la demanderesse.

Enfin, les juges, considérant qu’aucun fait distinct n’était caractérisé, ont débouté la société L’Atelier Lumière de sa demande au titre de la concurrence déloyale pour tout de même condamner les défendeurs au paiement de 5.000 euros au titre d’une pratique commerciale trompeuse :

« l’utilisation par la société Les Eclaireurs des œuvres, associée à des mentions ambigües et à un niveau élevé de détails quant aux caractéristiques de l’œuvre, réalisée dans des conditions propres à générer une confusion au bénéfice d’une société concurrente sur l’ampleur de ses références mais également sur les liens qui l’unissent à la société demanderesse, constitue un acte de concurrence déloyale. De plus, une telle pratique commerciale qui repose sur des indications ou, à tout le moins, une présentation ambigüe de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles des biens immatériels présentés, notamment quant leur origine, doit être qualifiée de trompeuse. »

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