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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Droit d’auteur : sale temps sur la baie des pirates

Avocat droit d'auteurL’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE donne aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres. Par un arrêt en date du 14 juin 2017, la Cour de Justice de L’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur le fait de savoir si une plateforme proposant des liens de téléchargement BitTorrent vers des œuvres protégées, sans le consentement des titulaires des droits, réalisait une communication au public au sens du texte précité.

Le litige opposait Stichting Brein, une fondation défendant les intérêts des titulaires de droits d’auteur à deux fournisseurs d’accès à Internet, les sociétés Ziggo BV et XS4ALL. La fondation Sichting Brein reprochait à ces deux fournisseurs d’accès à internet de ne pas bloquer l’accès à la plateforme en ligne « The Pirate Bay ».

La fondation Stichting Brein a assigné les deux fournisseurs d’accès afin qu’il leur soit ordonné de bloquer les noms de domaine et les adresses IP de la plateforme « The Pirate Bay ».

En première instance, le juge néerlandais a accueilli les demandes de Stichting Brein. Toutefois, celles-ci ont été rejetées en cause d’appel.

Saisie, la Cour suprême des Pays-Bas a alors décidé de se tourner vers la CJUE, via une question préjudicielle, afin de déterminer si la plateforme de partage en ligne « The Pirate Bay » réalisait une communication au public des œuvres au sens de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29.

La CJUE est notamment venue rappeler que « tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance de cause, accès à ses clients à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».

Partant de là, la Cour, reprenant l’argumentaire développé par l’avocat général dans ses conclusions, est venue considérer que les administrateurs de la plateforme avaient un rôle actif dans la diffusion des œuvres illégales en indexant et en répertoriant sur la plateforme de partage en ligne les fichiers torrents permettant aux utilisateurs de localiser les œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau « peer-to-peer ».

Par ailleurs, la Cour de justice est venue relever :

  • que la plateforme était utilisée par plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs,
  • que les administrateurs de la plateforme étaient informés du fait que celle-ci était utilisée pour donner accès à des œuvres publiées sans l’autorisation des titulaires de droit,
  • que les publicités présentes sur la plateforme en ligne ont permis de générer des bénéfices importants.

En conséquence, la juridiction communautaire a considéré que la « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive précitée couvrait « la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair ».

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