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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Loulou’ et ’boutin : la semelle qui fait rougir le droit des marques !

Avocat droit des MarquesL’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle permet de demander en justice l’annulation d’une marque qui ne serait pas conforme aux exigences des articles L.711-1 à L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dont fait partie la condition de distinctivité. Certains types de marques posent régulièrement question, notamment les marques tridimensionnelles, ou encore les couleurs déposées à titre de marque.

 

C’est justement sur la distinctivité d’une marque constituée d’une couleur que le Tribunal de grande instance de Paris a été amené à se prononcer, dans un jugement en date du 16 mars 2017.

Monsieur Christian LOUBOUTIN est le créateur de la fameuse chaussure à semelle rouge du même nom. Le 25 octobre 2011, il a déposé une marque française, reproduite ci-après, pour désigner des chaussures à talons hauts en classe 25.

Associées à cette image figurent les informations suivantes : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663 TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

La société KESSLORD est quant à elle spécialisée dans la création de sacs et de chaussures. Elle propose depuis 2012 un service de « sur mesure » permettant à sa clientèle de personnaliser ses chaussures et ses sacs en choisissant parmi plusieurs textures et plusieurs couleurs. Parmi les choix proposés aux clients de la marque figure le rouge de la chaussure LOUBOUTIN.

Considérant que cette offre portait atteinte à sa marque, Christian LOUBOUTIN et sa société ont mis en demeure la société KESSLORD de retirer la couleur rouge de l’offre de personnalisation pour l’ensemble des chaussures.

Estimant que la marque déposée par monsieur Christian LOUBOUTIN ne répondait pas aux exigences de clarté, de précision, d’accessibilité, d’intelligibilité et d’objectivité requises, la société KESSLORD a alors assigné Christian LOUBOUTIN et la société Christian LOUBOUTIN devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcée la nullité de la marque figurative pour défaut de distinctivité.

Le Tribunal a relevé que la représentation graphique de la marque comportait :

  • une forme, celle d’une semelle de chaussure à talon présentant une nette cambrure, cette forme étant « objectivement, précisément et clairement identifiée »,
  • une couleur, celle-ci étant elle aussi clairement identifiée dans la description.

La chaussure à talon, représentée en pointillé sur l’image, n’entre quant à elle pas dans le champ de protection de la marque. Les caractéristiques de cette dernière sont donc sans intérêt en l’espèce.

Au regard de ces éléments, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la marque « LOUBOUTIN » était distinctive et en a conclu au rejet de la demande en nullité de la marque.

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