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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Intérêt général vs droits d’auteur : un architecte « démoli »

Avocat droit d'auteurLe droit moral de l’auteur voit son régime précisé par l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

 

Par un arrêt en date du 2 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris a dû mettre en balance le droit moral d’un architecte sur son bâtiment et l’intérêt général.

Monsieur Paul Chemetov est un architecte urbaniste. Il a réalisé, en 1971, un bâtiment pour la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne, édifié à Vigneux-sur-Seine. Souhaitant quitter les locaux, la CPAM les a promis à la vente à une société de promotion immobilière. Celle-ci a alors sollicité et obtenu la démolition de l’immeuble auprès de la mairie de Vigneux-sur-Seine.

Estimant que cette démolition portait une atteinte disproportionnée au droit moral qu’il détenait sur son œuvre, Monsieur Chematov a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de proposer un projet alternatif permettant la conservation du bâtiment en l’adaptant. Ayant été débouté de cette demande, Monsieur Chemetov a alors fait appel de cette décision.

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont admis l’originalité de l’œuvre réalisée par Monsieur Chemetov, et donc son caractère protégeable par le droit d’auteur.

Toutefois, ils ont commencé par rappeler le principe désormais bien établi selon lequel la vocation utilitaire d’un bâtiment ne permet pas à un architecte « de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre », un équilibre devant être trouvé entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur. Ils ont ensuite procédé à une analyse des faits et notamment souligné que la décision de démolir l’ouvrage intervenait dans un délai suffisamment éloigné de sa construction, en ce sens que le public avait eu le temps de le découvrir. Ils ont également précisé qu’en l’espèce, le bâtiment était amianté et souffrait de nombreux dysfonctionnements, en particulier des problèmes d’isolation thermique et acoustique, d’accessibilité aux personnes handicapées.

En conséquence, les juges ont considéré que la démolition du bâtiment répondait à un motif d’intérêt général, était proportionnée au regard du droit moral de l’architecte et ne procédait pas d’un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur, ni même d’un comportement fautif.

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