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Dessins et modèles : les jantes aussi ont des droits !

droit dessins modèlesAux termes de l’article 19 du règlement n°6/2002 portant sur les dessins et modèles communautaires, le titulaire de droits peut interdire à tout tiers l’usage du dessin ou modèle communautaire enregistré.

 

Par exception à cette règle, l’article 110 du même règlement prévoit que la pièce d’un produit complexe utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit, en vue de lui rendre son apparence initiale, n’est pas protégée au titre des dessins et modèles. Le Tribunal de Grande Instance de Paris est récemment venu préciser, dans un arrêt du 6 janvier 2017, ce que recouvrait la notion de produit complexe.

La Société BMW est titulaire de différents modèles communautaires et internationaux désignant la France et portant sur l’apparence de jantes, tels que notamment :

 

Suite à une retenue douanière, la société BMW a fait procéder à des saisies-contrefaçon qui ont permis d’établir que le destinataire des marchandises litigieuses commercialisait notamment des répliques de jantes BMW et MINI sur différents sites Internet.

La société BMW a alors assigné le destinataire des jantes litigieuses devant le Tribunal de grande instance de Paris, notamment en contrefaçon de ses modèles. Le défendeur a invoqué l’article 110 du règlement précité pour solliciter le rejet des demandes de BMW.

Pour statuer, le Tribunal est venu rappeler la définition d’une pièce d’un produit complexe, issue de l’article 3 du règlement n°6/2002, aux termes duquel le produit complexe est celui qui se compose de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Les juges ont considéré que si un véhicule automobile constitue bien un produit complexe, les jantes destinées à être positionnées sur les roues, n’en constituent pas une pièce. Les jantes sont en effet autonomes du « produit complexe véhicule » et n’en font dès lors pas partie intégrante, d’autant qu’elles peuvent être changées à souhait, notamment pour des questions d’esthétisme.

Le Tribunal a également rappelé que l’apparence des jantes en tant que telle n’était pas utilisée dans le but de permettre la réparation d’un véhicule de manière à rendre à ce dernier son apparence initiale, et que ce n’était d’ailleurs pas dans ce but que le défendeur les commercialisait.

Dans ces conditions, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris ont considéré que la contrefaçon était caractérisée et le défendeur a été condamné à payer à BMW la somme de 600.000 euros, étant précisé que cette somme couvrait également des actes de contrefaçon de marque également invoqués dans le cadre du litige.

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