Aux termes de l’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende le fait de « reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque […] en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ».
Le 17 janvier 2017, par application combinée de l’article précité et de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la marque notoire, la Cour de cassation est venue sanctionner la société ayant reproduit et exploité sans autorisation de son titulaire la marque notoire représentant les cinq anneaux olympiques.
Le 9 avril 1986, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a déposé la marque figurative n°1361389 suivante, dans toutes les classes de produits et services :
La société FROGPUBS a diffusé des supports publicitaires (sous-bocks de bière) reproduisant cette marque dans ses établissements et sur son site internet.
Le CNOSF a donc assigné cette dernière en contrefaçon. La Cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu en première instance, a fait droit à la demande du CNOSF.
La défenderesse a donc formé un pourvoi en cassation.
A l’appui de ce pourvoi, la société FROGPUBS soutenait notamment que :
- l’usage des anneaux olympiques n’était pas fait à titre de marque, l’objectif étant simplement d’informer le public de la diffusion d’un événement sportif mondial au sein de ses établissements,
- c’était à tort que la Cour d’appel de Paris avait indiqué que la marque en cause bénéficiait d’une protection élargie en ce que « le caractère dommageable de [sa] reproduction ou imitation ne nécessiterait en rien la démonstration d’un risque ou non de confusion dans l’esprit du consommateur »,
- en tout état de cause, l’usage de la marque était fait à titre humoristique ou parodique puisque les anneaux olympiques étaient associés sur les supports en cause à un dessin représentant la reine d’Angleterre en tenue de sport tenant un pichet de bière.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé et indiqué que :
« la cour d’appel […] a caractérisé l’utilisation d’une marque notoire à des fins commerciales et non d’information, et […] a fait l’exacte application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dont il résulte que l’emploi d’un signe identique ou similaire à la marque notoire enregistrée engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s’il constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, sans que cette protection soit subordonnée à la constatation d’un risque de confusion, dans l’esprit du consommateur, entre le signe et la marque protégée ».