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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Droit d’auteur : pas de protection sans démonstration de l’originalité !

Avocat droit d'auteurAux termes de l’article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre doit, pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, être originale. L’originalité ne se présume pas et doit faire l’objet d’une démonstration par celui qui s’en prévaut. A défaut, une action en contrefaçon de droits d’auteur ne saurait prospérer, ainsi que le Tribunal de grande instance a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 12 janvier 2017.

 

Le litige concernait deux sociétés concurrentes, MYCELIUM EQUIPEMENT et TODO MATERIAL 3L. La première de ces sociétés considérait en effet que la seconde avait, lors de la refonte de son site Internet, commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur de son propre site Internet, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société MYCELIUM EQUIPEMENT a commencé par mettre en demeure la société TODO MATERIAL 3L de retirer l’accès à son site internet. Cette dernière a procédé à des modifications de son site Internet mais la société MYCELIUM EQUIPEMENT les a jugées insuffisantes, et a décidé d’assigner son concurrent en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Dans son arrêt, le Tribunal de grande instance de Paris est venu rappeler la méthode d’appréciation de l’originalité d’une œuvre en les termes suivants : « L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».

La demande en contrefaçon de la société MYCELIUM EQUIPEMENT portait sur son logo, sa charte graphique, ainsi que son site Internet. Le Tribunal a considéré, s’agissant du logo et de la charte graphique, que la demanderesse n’avait pas fait la démonstration de leur originalité, en ne caractérisant pas en quoi ces éléments portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

S’agissant du site Internet, après avoir rappelé que l’absence de droits d’auteur indépendants sur les différents éléments le constituant n’empêchait pas que ce dernier bénéficie de la protection par le droit d’auteur, dès lors qu’il était démontré que « le choix de combiner l’ensemble de ces éléments constitue une démarche originale », le Tribunal a rejeté la demande de la société MYCELIUM EQUIPEMENT au motif qu’elle échouait de nouveau dans la démonstration de l’originalité.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire de la société MYCELIUM EQUIPEMENT a subi le même sort, le Tribunal ayant considéré que les deux sites présentaient de nombreuses différences et que leurs ressemblances portaient sur des éléments communs à de nombreux sites marchands.

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